Les menstrues ou les règles correspondent à l’élimination périodique du sang utérin chez la femme qui atteint l’âge de la puberté. Les Menstrues (Al-hayd)

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menstruation
Les menstrues ou les règles correspondent à l’élimination périodique du sang utérin chez la femme qui atteint l’âge de la puberté.

Caractéristiques du flux menstruel
Le sang des règles n’est pas toujours rouge ; lorsqu’il s’écoule lentement, il peut devenir brun ou noir, parce qu’il a commencé à s’oxyder (1)

Le Prophète (BDSL) dit : « Le sang des menstrues est un sang noir reconnaissable » (2)

Si l’écoulement vaginal prend une couleur jaunâtre ou une couleur trouble (entre le jaune et le noir) :
– Il est assimilé aux règles s’il se produit durant les menstruations ou dans la continuité de celles-ci.
– Il ne s’agit pas de règles s’il survient pendant la période de pureté, après la cessation des règles, conformément au Hadith de Oummou ‘Atiyya qui dit : « Une fois purifiées, nous ne tenons pas compte des écoulements de couleur jaunâtre « as-soufra » ou de couleur trouble « al-koudra » (3)
La durée des règles :

· La durée minimale : trois jours et trois nuits pour les hanafites, un jour et une nuit pour les shafi’ites.
· La durée maximale : dix jours chez les hanafites et quinze jours pour la majorité.

Si l’écoulement du sang persiste au-delà de sa période maximale, la femme est considérée atteinte d’une métrorragie (istihada).

La métrorragie (istihada) correspond à une hémorragie utérine survenant en dehors des périodes menstruelles.

Il est permis à la femme atteinte de métrorragie (moustahada) de jeûner et prier en faisant les ablutions à chaque prière. Il lui est également permis de recourir au regroupement des prières (jam’).

En vérité, l’estimation d’une durée minimale ou maximale n’est fondée sur aucun texte authentique. En effet, le flux menstruel peut se limiter à un seul flot comme l’estime l’imam Malik. De même qu’aucune durée maximale n’est fixée.

Comment distinguer les règles de la métrorragie ?

Al-Qaradawi dit : « Les hadiths concernant la femme atteinte de métrorragie nous montre que cette dernière peut être classée en trois catégories :
La femme accoutumée qui a une durée de règles habituelle fixe. Cette habitude a été constatée à plusieurs reprises, ne serait ce que deux fois, même une seule fois pour certains. Durant ces jours habituels, cette femme demeure en période de règles, elle ne peut accomplir la Salat, ni jeuner, ni avoir des relations sexuelles. Tout ce qui est interdit à la femme en période de règles lui est interdit durant ces jours.
Une femme qui n’a pas une durée de règles habituels, ou qui en avait une mais l’a oubliée. Cependant, elle sait distinguer le sang des règles des autres par sa texture, sa couleur noire et sa forte odeur. Cette femme est appelée « al-moumayyiza » (celle qui sait faire la différence). Elle doit s’abstenir, durant les jours d’écoulement du flux menstruel, d’accomplir tout ce qu’une femme en période de règles ne peut accomplir.
Une femme qui n’a pas une durée de règles habituels, ou qui en avait une mais l’a oubliée, ne sachant pas distinguer un sang d’un autre. Celle-ci est appelée « al-mouhayyara » (l’embarrassée), car elle ne peut reconnaître ses jours de règles se trouvant ainsi dans une situation embarrassante. Certains l’appellent « al-mouhayyira » (l’embarrassante) car son état embarrasse les savants. Certains se sont longuement exprimés au sujet de ses obligations, lui imposant des responsabilités insupportables que la nature souple et facile de la législation musulmane rejette.

A ce sujet, nous devons accordé la primauté à l’avis de as-Shawkani et de son élève Seddiq Hassan Khan, qui apporte une souplesse et une facilité pour la femme atteinte de métrorragie à la lumière des hadiths authentiques, comme ceci est exposé dans « as-sayl al-jarrar », « ad-darari al-moudi-a » et « ar-rawda an-nadiyya »

Ash-Shawkani dit dans « as-sayl » :
Sache que des hadiths ont été relatés prouvant le fait de se référer à l’habitude des femmes à l’instar du hadith de Himna bintou Jahsh, qui est un hadith « valide –sûr » (sahih) dans lequel le Prophète (BDSL) dit : « Observe une période de règles de six ou sept jours, selon la science de Dieu, comme le font les femmes »’(4). D’autres hadiths impliquent le fait de se référer aux caractéristiques du sang, à l’instar du hadith de Fatima bintou Abi Houbeysh qui était atteinte de métrorragie et à qui le Phophète (BDSL) a dit : « S’il s’agit du flux menstruel, c’est un sang noir reconnaissable. Si c’est le cas, abstient-toi de prier. S’il s’agit de l’autre sang fais les ablutions et accomplis la Salat. (5) Hadith rapporté par Abou Daoud, an-Nasa-y, jugé « valide-sûr » (sahih) par Ibn Hibban et al-Hakim.
D’autres hadiths impliquent le fait de se référer à sa durée habituelle, à l’instar du hadith de Oummou Habiba à qui le Prophète (BDSL) a dit : « Demeure en période de règles autant de temps que tes règles t’indispose »(6).

Il est possible de concilier ces hadiths en disant que la femme ayant ses premières règles ou qui a oublié la durée habituelle de ses règles, se réfère aux caractéristiques du sang. Si le sang qu’elle constate a le même aspect décrit par le Messager de Dieu (BDSL), alors il s’agit du flux menstruel. Si son aspect est différent, il ne s’agit pas de règles.

Si elle ne parvient pas à distinguer le flux menstruel car en coulant, il prend des aspects différents, ou parce qu’il prête à confusion, elle s’en réfère aux femmes proches d’elle (car dans la plupart des cas sa durée habituelle ne diffère pas de leurs durées habituelles). Si leurs durées habituelles sont différentes, elle prend en considération la durée habituelle de la majorité d’entre elles. Si aucune majorité ne se dégage, alors elle observe une période de règles de six ou sept jours comme lui a commandé le Prophète (BDSL).

S’il ne s’agit pas d’une débutante, mais d’une femme qui connais parfaitement sa durée de règles habituelle, elle s’en réfère à son habitude. Si l’écoulement du sang persiste au-delà de sa durée de règles habituelle, elle se réfère à l’aspect du sang. Si elle doute de sa durée habituelle, pour une cause incidente, ou si elle ne parvient pas à distinguer le flux menstruel par son aspect, alors elle se réfère aux femmes proches d’elle. Si la durée de leurs règles diffère les unes des autres, elle est dans le même cas que la débutante mentionné ci-dessus.

Ainsi, toute ambiguïté sera levée »(7)
Les Lochies (an-nifas)
Les lochies correspondent à des pertes de sang rouge foncé accompagnés de caillots, qui surviennent immédiatement après la naissance.

La durée des lochies :

Il n’y a pas de durée minimale.
Sa durée maximale est de quarante jours pour la majorité conformément au hadith de Oummou Salama, que Dieu l’agrée, qui dit : « Les femmes en période de lochies « noufasa », au temps du Prophète (BDSL), restaient au repos (c’est-à-dire n’accomplissaient pas certains actes d’adoration) quarante jours après l’accouchement »(8) . Ceci est l’avis de la majorité.
Pour les shafi’ites, la durée maximale des lochies est de soixante jours, considérant que la période de quarante jours mentionnée dans le hadith de Oummou Salama correspond à la durée habituelle.

La femme cesse d’être indisposée à la cessation de l’écoulement du sang. Anas, que Dieu l’agrée, dit : « Le Prophète (BDSL) a fixé la période d’indisposition que doit observer la femme après l’accouchement à quarante jours, à moins qu’elle ne constate la cessation du sang avant cette date »(9)

Si l’écoulement de sang dépasse la durée maximale, elle est considérée comme dans le même cas que la femme atteinte de métrorragie.

La fausse couche et les lochies
Lorsqu’une femme fait une fausse couche, et constate un écoulement sanguin, s’agit-il de lochies ?

La commission permanente des recherches et de la fatwa, en Arabie Saoudite, a traité ce sujet, il en résulte ce qui suit :
Si la fausse couche survient durant les deux premières étapes de la grossesse. Ce qui correspond aux quatre-vingt premiers jours. Dans ce cas, si un écoulement sanguin est constaté, il ne s’agit pas de lochies. La femme est alors considérée atteinte de métrorragie (istihada). Cela ne l’empêche pas de jeuner ou prier.
Si la fausse couche survient lors de la troisième étape, à partir de quatre-vingt jours jusqu’au cent vingtième jour :
Si le fœtus a une forme humaine, ou si l’on distingue des formes humaines, l’écoulement sanguin correspond aux lochies.
Si l’on ne peut distinguer de formes humaines, il ne s’agit pas de lochies mais un cas de métrorragie (istihada
Si la fausse couche survient lors de la quatrième étape, à partir de cent vingt et un jours (à partir du début du cinquième mois), l’écoulement sanguin correspond aux lochies.
L’état de « janaba »
Toute personne ayant eu des rapports sexuels ou une émission de sperme en état d’éveil ou de sommeil, est considérée comme étant en état de « janaba ».

Ce qui est interdit en période de règles, de lochies et de « janaba » :

1. Le jeûne
La femme indisposée (pour cause de menstrues ou de lochies) ne doit pas jeûner, mais doit récupérer les jours manqués.

En revanche, il est permis à la personne en état de « janaba » de jeuner.

2. La Prière
Elle ne doit pas accomplir la Salat et ne rattrape pas les Prières manquées. Aïsha, que Dieu l’agrée, dit : « Le Prophète (BDSL) nous ordonnais de rattraper le jeûne, mais il ne nous ordonnait pas de rattraper les Prières manquées »(10).

Il est également interdit d’accomplir la Salat pour toute personne en état de « janaba ».

3. Les rapports sexuels
Il lui est interdit ainsi qu’à son époux d’avoir des rapports sexuels.
En revanche, les préliminaires amoureux sans pénétration sont permis. En effet Anas, que Dieu l’agrée rapporte que chez les juifs, lorsqu’une femme avait ses règles, ils ne mangeaient plus avec elle. Le Prophète dit alors : « Faites tout sauf les rapports sexuels (la pénétration) (11).

Aïsha, que Dieu l’agrée dit : « Le Prophète (BDSL) avait l’habitude de me demander de me couvrir d’un habit (sur la taille inférieure), puis pratiquait les préliminaires amoureux alors que j’avais mes règles »(12)

Après cessation du flux menstruel tout rapport sexuel demeure prohibé à moins que la femme ait fait les grandes ablutions, conformément au verset coranique : « Eloignez-vous (13) donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez pas (14) que quand elles sont en période de pureté (hatta yat-hourna). Quand elles se sont purifiées (par les grandes ablutions), alors ayez des rapports sexuels avec elles suivant les prescriptions d’Allah, car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient »(15).

Pour les hanafites :
o Si la cessation du flux menstruel a eu lieu avant la durée maximale des règles (dix jours), il est interdit d’avoir des rapports sexuels avec elle à moins qu’elle fasse les grandes ablutions.
o Si la cessation du flux menstruel a lieu au terme de la durée maximale des règles, il est permis d’avoir des rapports sexuels avec elle avant qu’elle fasse les grandes ablutions.

4. La circumambulation (tawaf) autour de la K’aba
Il est interdit à toute personne en état de « janaba », règles ou lochies de faire la circumambulation (tawaf) autour de la Ka’ba lors du Pèlerinage ou de la ‘Omra. En effet, ‘Aïsha dit : « J’ai eu mes règles alors que nous arrivions à Sarifa (à proximité de la Mecque). Le Prophète (BDSL) me dit alors : « Fais tout ce que fait le pèlerin, sauf la circumambulation (tawaf) autour de la Ka’ba jusqu’à ce que tu te purifies » (16)

5. Toucher la copie du Coran (le moshaf)
Certains savant estiment qu’il est interdit à la femme en période de règles ou de lochies ainsi qu’ à toute personne en état de « janaba » de toucher la copie du Coran (moshaf).

Al-Albani dit : « La règle de la « permission originelle » est en faveur de ceux qui autorisent à la personne en état de « janaba » le toucher de la copie du Coran. Aucun texte transmis d’une manière authentique ne permet de s’écarter de cette règle »(17). Al-Qaradawi partage cet avis. (18)

6. Lire ou réciter le Coran
Certains jurisconsultes « fouqaha » interdisent à la femme indisposée et à la personne en état de « janaba » de lire ou réciter des versets coraniques conformément au hadith de ‘Ali ibn Abi Talib, que Dieu l’agrée disant que rien ne séparait le Prophète (BDSL) du Coran si ce n’est l’état de « janaba »(19)
D’autres l’autorisent pour les raisons suivantes :
o Le hadith mentionné est jugé faible « da’if » et ne peut constituer une argumentation juridique.
o Certains appuient ce hadith par une autre version dans laquelle ‘Ali aurait dit : « J’ai vu le Prophète (NDSL) faire ses ablutions, puis réciter quelques versets coraniques et dire : « C’est ainsi pour toute personne n’étant pas en état de « janaba ». Quant à la personne en état de « janaba », il ne lui est pas permis de le faire, ne serait ce qu’un verset » »(20) . Mais al-Albani (20) dit que ce hadith présente deux défauts : Il est faible « da’if ». Il s’agit en plus d’un hadith « mawqouf » (parole attribuée au compagnon) et non pas d’un hadith « marfou’ » (élevé jusqu’au Prophète (BDSL).

On interrogea Sa’id ibn Joubeïr : est-il permis à la personne en état de « janaba » de lire le Coran ? Il répondit qu’il ne voyait pas de mal à cela et dit : « N’y a-t-il pas de Coran au sein de lui ?! ».

Le tabi’i (disciple de compagnon) ‘Ikrima ainsi qu’Ibn Hazm l’autorisent également. Al-Qaradawi et al-Albnani partagent cet avis.

Ceci dit, il est tout de même répréhensible « makrouh » de lire ou réciter le Coran en état de « janaba » puisque le Prophète (BDSL) dit à un homme : « Rien ne m’a empêché de te répondre si ce n’est que je n’ai pas aimé invoquer Dieu qu’en état de pureté rituelle (22) (23)

7. Entrer et rester à la mosquée
La majorité des savants estiment qu’il est interdit à la femme indisposée ainsi qu’à toute personne en état de « janaba » de demeurer à la mosquée conformément :
o Au hadith : « Je ne permets pas la mosquée à la femme en période de règles ainsi qu’a toute personne en état de « janaba » » (24) .
o Et au verset coranique : « Ô les croyants ! N’approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état de « janaba », à moins que vous ne soyez en voyage (littéralement à moins que vous soyez de passage) (25)

Ceci dit, certains savants permettent à la femme indisposée ainsi qu’a toute personne en état de « janaba » d’entrer à la mosquée pour les raisons suivantes :

o Le hadith mentionné ci-dessus est jugé faible « da’if » par tous les spécialistes des sciences du hadith. Il ne peut être utilisé pour une argumentation juridique.
o Quant au verset, il fait mention des voyageurs qui se trouvent en état de « janaba » ne disposant pas d’eau. Ils ont alors recours au tayammum pour accomplir la salat.
o En absence de texte, la règle de la « permission originelle » est de vigueur. L’imam an-Nawawi dit : « Le principe est de ne pas interdire, et ceux qui interdisent ne possèdent aucun argument authentique et explicite ».(26)
o Un ensemble d’arguments vient confirmer l’avis permettant à la femme indisposée et à la personne en état de « janaba » de rester à la mosquée :
§ Le Prophète (BDSL) dit : « Le croyant ne peut être impur »[27]. Ce hadith a une portée générale.
§ Al-Boukhari et Mouslim rapportent le récit d’une femme qui habitait dans la mosquée du Prophète (BDSL). Le Prophète (BDSL) ne l’a pas empêchée bien qu’elle soit sujette à être indisposée. Il ne lui a pas non plus demandé d’habiter ailleurs durant la période de ses règles.
§ Notre mère Aïsha, que Dieu l’agrée, dit : « Nous sommes partis avec le Prophète (BDSL) pour le Pèlerinage. Lorsque nous sommes arrivés à Sarifa, j’ai eu mes règles. Le Prophète (BDSL) est entré alors que je pleurais. Il me dit alors : « Pourquoi pleures-tu ? Peut-être as-tu tes règles ? » Je répondis : « Oui ! » Il me dit : « C’est une chose que Dieu a prescrit aux filles d’Adam ! Accomplit tout ce que fait le pèlerin, sans toutefois effectuer le « tawaf » autour de la Ka’ba, jusqu’à ce que tu sois purifiée »8]. Dans ce récit, le Prophète (BDSL) a interdit à Aïsha le « tawaf », mais il ne lui a pas interdit de rentrer dans la mosquée sainte.
§ Les jurisconsultes « fouqaha » permettent aux non-musulmans, hommes et femmes, d’entrer à la mosquée. Il est à plus forte raison permis à toute personne musulmane d’y entrer qu’elle soit en état de « janaba » ou en période de règles ou de lochies.

Moncef Zenati

[1] – « Larousse de la santé au féminin » p 68
[2] – Hadith rapporté par Abou Daoud, an-Nasa-y, Ibn Hibban et al-Hakim
دم الحيض أسود يُعرف
[3] – Hadith rapporté par Abou Daoud
كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
[4] -فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، كما تحيض النساء
[5] – إن كان دم حيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق
[6] – امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
[7] – « fiqh at-tahara » de Dr. Youssef al-Qaradawi p 297- 299
[8] – hadith rapporté par Abou Daoud, at-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed
كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
[9] – Hadith rapporté par at-Tirmidhi et al-Hakim
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
[10] – Hadith rapporté par al-Boukhari et Mouslim
كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
[11] – Hadith rapporté par Mouslim
عن أنس رضي الله عنه : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :”اصنعوا كل شيء إلا النكاح
[12] – Hadith rapporté par al-Boukhari et Mouslim
عن عائشة رضي الله عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض
[13] – Eloignez-vous : il s’agit de l’interdiction des rapports sexuels
[14] – Ne les approchez pas ; une allusion aux rapports sexuels
[15] – Coran s 2 v 222
ويسئلونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
[16] – Hadith rapporté par al-Boukhari et Mouslim
عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :”افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
[17] – « tamamoul-minna » de al-Albani p 116
[18] – « fiqh at-tahara » de DR. Youssef al-Qaradawi p 242
[19] – Hadith rapporté par Abou Daoud, at-Tirmidhi, an-Nasa-y et Ibn Majah
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة
[20] – Hadith rapporté par Ahmed et Abou Daoud
عن علي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال :”هكذا لمن ليس نجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية
[21] – « tamamoul-minna » de al-Albani p 117
[22] – Hadith rapporté par Abou Daoud, an-Nasa-y, Ibn Majah et Ahmed
إني كرهت إن أذكر الله إلا على طهر
[23] – Voir « fiqh at-tahara » de al-Qaradawi p 242- 243 et « tamamoul-minna » de al-Albani p 116- 117
[24] – Hadith rapporté par Abou Daoud et Ibn Majah
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
[25] – Coran s4 v 43
يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا
[26] – « al-majmou’ » 2/160
[27] – Hadith rapporté par al-Boukhari et Mouslim
المؤمن لا ينجس
[28] – hadith rapporté par al-Boukhari et Mouslim
عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال :”ما يبكيك، أنفست؟” قلت : نعم. قال : ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، حتى تطهري